Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
90. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, quiconque fait défaut:
1°  de prélever un échantillon ou de prendre une mesure conformément au présent règlement;
2°  d’effectuer une analyse, un essai, un suivi ou un test conformément au présent règlement;
3°  de rendre une installation de prélèvement d’eau accessible conformément à l’article 14.
D. 696-2014, a. 90.